La restauration scolaire
La restauration scolaire
La création d’une cantine scolaire ne constitue pas une obligation pour la commune et ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l’enseignement (CE, 5 avril 1984, commissaire de la République de l’Ariège).
L’Afnor a établi, en matière de restauration scolaire, la norme de service NF X50-220 “ Service de la restauration scolaire ”. Cette norme, dont l’application est facultative, aborde l’aménagement des locaux, l’accueil des enfants, le temps des repas...
Le décret no 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public précise qu’il appartient aux collectivités territoriales de fixer les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des établissements dont elles ont la charge. Il met fin au régime d’encadrement des tarifs, tel qu’il résulte du décret no 2000-672 du 19 juillet 2000, qu’il abroge, non seulement pour les collèges et lycées, mais aussi pour les écoles. Conformément à ce décret, les prix de la restauration scolaire ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu’une modulation est appliquée.
Les communes peuvent dorénavant fixer les tarifs en tenant compte des dépenses d’investissement et de fonctionnement et des besoins exprimés par les usagers.
Le service de la restauration scolaire étant un service public administratif, la commune peut, en cas de gestion déléguée, verser une subvention à son contractant pour compenser les sujétions tarifaires.
Une différenciation de tarif entre les usagers ne peut être fondée que sur des critères sociaux.
Le refus opposé par une autorité publique d’accueillir un enfant dans une cantine scolaire, un centre aéré, une crèche ou une activité périscolaire au motif qu’il est atteint de troubles de santé, comme une allergie alimentaire, par exemple, peut être considéré comme constitutif d’une entrave au principe d’égalité devant le service public et caractérise, ainsi, une discrimination fondée sur l’état de santé de cet enfant. Aussi, pour éviter tout problème de ce type est-il vivement recommandé aux collectivités de se reporter à la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue maladie.
Catégorie : - Petite Enfance