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Enseignement et Périscolaire

L'éducation

Enseignement public du premier degré

Charge des écoles

Logement des instituteurs

L’obligation scolaire

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques

Les modalités de la répartition

Enseignement privé du premier degré

Aides au fonctionnement

Aides à l’investissement

Enseignement secondaire

Planification scolaire

Enseignement privé

Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires

Service minimum d’accueil

Accueil périscolaire

La réforme des rythmes scolaires

Logement des étudiants

Caisse des écoles

  

Enseignement public du premier degré

  

Charge des écoles

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Le dispositif relatif aux écoles et classes élémentaires et maternelles figure dans le code de l’éducation.

Article L. 212-1 à L. 212-9

Une commune doit être pourvue d’au moins une école élémentaire publique. Il en va de même de tout hameau séparé du chef-lieu, ou de toute autre agglomération, par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. L’article L. 212-2 du code de l’éducation prévoit, sous certaines conditions, que deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Par délibération des conseils municipaux des communes intéressées, un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine.

Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet.

Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.

La commune n’est pas tenue d’avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu’une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d’une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (CE, 31 mai 1985, Ministre de l’Education nationale contre Association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray) et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l’accès à cet établissement scolaire (CE, 9 juillet 1981, Commissaire de la République de la Loire-Atlantique contre Commune de Vigneux-de-Bretagne).

La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées. Elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant, sauf quand elle organise des activités complémentaires facultatives et que ce personnel est mis à sa disposition.

Article L. 216-1 du code de l’éducation

Logement des instituteurs

Conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, la commune a obligation d’assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l’enseignement public. A défaut, une indemnité représentative de logement (IRL) leur est versée. Le logement des instituteurs, comme le versement de l’IRL, constituent une dépense obligatoire pour la commune.

L’article 4 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée a posé le principe de l’attribution par l’État aux communes d’une dotation spéciale destinée à compenser les charges qu’elles supportent pour le logement des instituteurs : la dotation spéciale instituteurs (DSI) (article L. 2334-26 à L. 2334-31 du CGCT). L’article 85 de la loi de finances du 23 décembre 1988 a divisé la dotation en deux parts :

  • la dotation due aux communes au titre des instituteurs logés pour compenser les charges afférentes aux logements occupés par les intéressés ;
  • la dotation revenant au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour indemniser les instituteurs non logés.

Le bénéfice d’un logement ou d’une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs. Ce dispositif a vocation à s’éteindre prochainement en raison de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, lesquels ne bénéficient pas de cet avantage (CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Haute-Saône).

L’obligation scolaire

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les écoles ou établissements d’enseignement publics ou privés.

Le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. En sa qualité de représentant de l’État, le maire délivre pour les enfants d’âge préélémentaire ou élémentaire, le certificat d’inscription indiquant l’école que l’enfant doit fréquenter dans la commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l’affectation de ce dernier.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une d’elles, sous réserve que l’école choisie ne compte déjà pas le nombre maximum d’élèves autorisé par la réglementation en vigueur. Cette possibilité n’est pas offerte aux familles si une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI détermine le ressort de chaque école.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit, selon le cas, dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où existe un établissement ou une section d’établissement destiné aux enfants de Français à l’étranger.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques

Article L. 212-8 du code de l’éducation

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé. Ce mécanisme, codifié à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, a été modifié en dernier lieu par la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.

  

Les modalités de la répartition.

  

Quelles sont les parties concernées ?

L’accord se conclut entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Il est indispensable qu’un dialogue s’instaure entre elles au sujet de la répartition des dépenses.

Et s’il n’y avait pas d’accord...

En l’absence d’accord entre les communes concernées sur la répartition des dépenses, le préfet fixe la participation de chaque commune après avis du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN).

Quels sont les éléments à prendre en considération pour la contribution de la commune de résidence ?

Il est tenu compte :

  • des ressources de la commune de résidence ;
  • du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil ;
  • du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques (écoles maternelles, classes enfantines et écoles primaires) de la commune d’accueil.

Quels sont les dépenses concernées ?

Seules les dépenses de fonctionnement, à l’exception de celles relatives aux activités périscolaires sont à prendre en compte.

Ces dispositions s’appliquent-elles toujours à la commune de résidence ?

Non, elles ne s’appliquent pas à cette commune si la capacité de ses écoles publiques permet la scolarisation des enfants en cause, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d’accueil, a donné son accord sur la scolarisation desdits enfants hors de sa commune.

La commune de résidence est-elle tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsqu’ils sont inscrits dans une autre commune ?

Oui, à condition que cette inscription soit justifiée par des motifs tirés de contraintes résultant :

  • d’obligations professionnelles des parents résidant dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
  • de l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans une école publique de la même commune ;
  • de raisons médicales.
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence peut-elle, à un moment ou à un autre, être remise en cause ?

Non, cette scolarisation ne peut être remise en cause ni par la commune d’accueil, ni par la commune de résidence, avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de l’enfant commencée ou poursuivie durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.

  

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

Enseignement privé du premier degré

Aides au fonctionnement

Article L. 442-5 du code de l’éducation

La prise en charge, par les communes, des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé du premier degré résulte des dispositions de la loi Debré no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée. Depuis cette date, ces dépenses sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

Seules les communes sièges de l’établissement privé étaient tenues de participer aux dépenses des classes élémentaires, les communes de résidence des élèves pouvant néanmoins apporter leur contribution de manière facultative, par voie conventionnelle. Le dispositif a été réformé par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales.

L’article 89 de cette loi étend à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d’association les procédures en vigueur pour les écoles publiques. Ainsi, à défaut d’accord sur la prise en charge de ces dépenses, le préfet fixe la contribution de la commune de résidence, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

L’article 89 de la loi no 2005-380 d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 précise que “ la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune au coût qu’aurait représenté, pour la commune de résidence, ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. ”

L’article 87 de la loi du 13 août 2004 précise, quant à lui, que lorsqu’un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État. L’EPCI est tenu de respecter les engagements pris par les communes jusqu’à l’échéance des conventions signées entre la commune et les écoles privées.

Participation des communes aux frais de fonctionnement pris en charge en cas de scolarisation d’enfants résidant sur leur territoire et accueillis dans des écoles privées implantées dans d’autres communes

L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, met à la charge des communes un forfait communal destiné à compenser les charges d'une commune d'accueil d'un élève scolarisé hors sa commune de résidence.

  

Chaque commune est responsable de déterminer par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation (CE). Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».

Le forfait communal peut prendre des formes variées:

  •  subvention forfaitaire,
  • prise en charge directe de tout ou partie des dépenses,
  •  ou mélange des deux.

Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.

Quand un enfant est scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d’association située dans une autre commune, la contribution financière de la commune de résidence est obligatoire dans 4 hypothèses :

  • absence d’école publique dans la commune de résidence ;
  • capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
  • accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
  • présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 CE, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.

S’agissant d’un enfant scolarisé dans une école maternelle privée sous contrat d’association de la commune d’accueil, les dispositions précitées de l’article L. 442-5-1 CE ne sont pas applicables. L’article R. 442-44 indique, s’agissant des classes maternelles ou enfantines, que « pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article R. 442-47 ».

Ainsi, la contribution de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’un enfant dans une école maternelle privée dans la commune d’accueil est facultative, alors même que :

  •  la commune de résidence ne dispose pas d’une école maternelle publique ou que sa capacité d’accueil est insuffisante ;
  • ou en présence des 3 situations dérogatoires, même si la capacité d’accueil de la commune de résidence est suffisante.

La contribution de la commune de résidence, dans ce cas de figure, demeure facultative, sous réserve de la limite imposée par l’article R. 442-47 CE. Cette limite interdit aux communes de résidence de consentir un avantage financier, pour le fonctionnement des classes sous contrat, supérieur à celui consenti pour le fonctionnement des mêmes classes de l’enseignement public.

Un décret n°2010-1348 du 9 novembre 2010, codifié à l’article D. 442-44-1 du code de l’éducation, précise les conditions dans lesquelles une commune de résidence membre d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) peut refuser de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d’accueil. La commune de résidence, même si elle ne dispose pas d’une capacité d’accueil sur son territoire, peut refuser de verser cette contribution à la commune d’accueil en présence d’une capacité d’accueil suffisante dans l’une des écoles du RPI adossé à un établissement public de coopération intercommunale.

La circulaire n°12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat apporte plusieurs précisions :

  • le type de dépenses à prendre en compte au titre du forfait communal ;
  • les cas dans lesquels la participation de la commune de résidence est obligatoire ;
  • les modalités d’intervention du préfet pour fixer le montant de la contribution en cas de désaccord des communes, et le cas échéant procéder à une inscription d’office ou un mandatement d’office.

Aides à l’investissement

Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur n’a admis que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d’investissement des écoles primaires privées.

Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé.

L’article L. 442-16 du code de l’éducation, autorise les établissements d’enseignement privé (premier et second degrés) ayant signé avec l’État un contrat simple ou d’association, à recevoir de l’État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l’application des programmes d’enseignement du premier et second degrés, soit une subvention permettant l’acquisition de ces matériels. Les collectivités peuvent concourir à l’acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements privés sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux écoles publiques dont elles ont la charge. C’est donc après le vote de crédits au budget de l’État que les communes peuvent concourir à l’acquisition des matériels informatiques complémentaires en faveur de l’enseignement privé sous contrat. Depuis l’achèvement du plan informatique pour tous en 1989, aucun crédit d’investissement en faveur de l’enseignement privé n’a été inscrit au budget de l’État.

Une deuxième exception au principe de non-intervention des communes pour les dépenses d’investissement est prévue par l’article L. 442-17 du code de l’éducation. Celui-ci autorise les communes à garantir les emprunts souscrits par les groupements ou associations à caractère local pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des écoles privées.

  

Enseignement secondaire

Si, en application des lois de décentralisation sur l’enseignement public, le département a la charge des collèges et la région celle des lycées, les communes sont concernées à plus d’un titre par l’enseignement secondaire.

Planification scolaire

Dans le domaine de la planification scolaire, l’accord de la commune d’implantation est requis pour l’établissement du programme prévisionnel des investissements ainsi qu’au moment de la fixation, par le préfet, de la liste des opérations de construction ou d’extension des établissements que l’État s’engage à pourvoir en personnels.

Articles L. 211-2L. 213-1 et L. 214-5 du code de l’éducation

Appel de responsabilités

Une commune peut demander à se substituer au département ou à la région pour exercer des responsabilités de fonctionnement à l’égard des collèges et lycées.

Articles L. 212-9L. 216-5 et L. 216-6 du code de l’éducation

Participation des communes aux dépenses des collèges

La loi no 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges, a fixé le mécanisme d’extinction progressive des participations des communes au financement des collèges.

Conformément aux dispositions de la loi, les communes ne participent plus aux dépenses de fonctionnement des collèges depuis le 1er janvier 1995 et à celles d’investissement depuis le 1er janvier 2000.

Le département ne peut plus prévoir de participations communales aux dépenses d’investissement des collèges mais pour tenir compte, éventuellement, de l’échéancier du remboursement d’un emprunt contracté par le département avant le 31 décembre 1999, les modalités de paiement des participations communales fixées soit par la convention, soit par le préfet, peuvent prévoir un étalement des versements au-delà de la date prévue (circulaire conjointe du ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’Education nationale en date du 2 août 1990, publiée au J.O. du 13 septembre 1990).

Représentation de la commune aux conseils d’administration des lycées et collèges

En application du décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, la commune siège est représentée ainsi qu’il suit :

- trois représentants de la commune siège ou, lorsqu’il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège(conseil d’administration des collèges et lycées; article 11);

- deux représentants de la commune siège ou, lorsqu’il existe un regroupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège(conseil d’administration des collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée; article 12).

Enseignement privé

L’article L. 151-4 du code de l’éducation précise que “ les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions et de l’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions. ”

Les termes “ dépenses annuelles de l’établissement ” mentionnés à l’article L. 151-4 correspondent au budget de l’établissement (investissement et fonctionnement). Dans un arrêt du 6 avril 1990 (Ass. département d’Ille-et-Vilaine), le Conseil d’État a estimé qu’il s’agit des dépenses autres que celles couvertes par les fonds publics versés au titre du contrat d’association (forfait d’externat).

Concernant la mise à disposition de locaux, le Conseil d’État a précisé (6 avril 1990, département d’Ille-et-Vilaine ; 10 novembre 1993, préfet de la région Ile-de-France, 22 février 1995, “ Tiberti et Berenger ”) que seul un local scolaire existant peut être mis à disposition d’un établissement d’enseignement privé.

  

Utilisation des locaux scolaires, promotion d’activités pour les élèves et aménagement des horaires

  

Utilisation de locaux scolaires (article L. 212-15 du code de l’éducation)

Promotion d’activités pour les élèves (article L. 216-1 du code de l’éducation)

Aménagement des horaires (articleL. 521-3 du code de l’éducation)
Le maire peut utiliser des locaux et des équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives. Les communes peuvent organiser, pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.

Le maire peut aménager les heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. Il doit, au préalable, recueillir l’avis de l’autorité scolaire responsable.

Les activités doivent se dérouler pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Elles doivent être compatibles avec la nature des installations ou l’aménagement des locaux.

Ces activités sont facultatives. Elles ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.

La commune supporte la charge financière de ces activités, y compris celle des agents de l’État mis à sa disposition.

Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire

L’aménagement d’horaire peut avoir une portée permanente pour l’ensemble de l’année scolaire ou être limité dans le temps.

Avant l’organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d’établissement ou d’école et obtenir l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux.

Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l’accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés.

Avant cet aménagement, le maire doit saisir l’autorité scolaire responsable

L’autorisation d’utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l’établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d’établissement scolaire et l’organisateur.

La convention précise, entre autres, les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

Ces activités font l’objet d’une convention entre la commune et l’établissement concerné. Elle détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la commune.

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.

  

Service minimum d’accueil

La loi n°2008-790 du 20 août 2008 institue un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Il s’agit d’assurer l’accueil des élèves scolarisés dans les classes en cas de grève des enseignants aussi bien dans les écoles publiques que privées sous contrat.

Ce droit d’accueil est à la charge de la commune lorsqu’il y a plus de 25% du personnel en grève. Dans le cas contraire ce devoir incombe à l’État. Il est possible qu’une ou plusieurs communes s’associent afin d’organiser ensemble ce service.

Les communes doivent informer les familles des modalités d’organisation du service d’accueil.

Ce service peut être réalisé dans les locaux scolaires ou dans un centre de loisirs (CLSH).

L’État verse une compensation financière aux communes ayant assuré ce service d’accueil.

  

Accueil périscolaire

Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations (…) ».

Il s’agit donc pour les collectivités territoriales de l’exercice d’un service public facultatif dont l’objectif est de favoriser, hors temps scolaire, l’égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

De nombreux outils contractuels peuvent être mis en place entre les acteurs (communes, associations, CAF, conseil d’école…). L’un de ces outils consiste en l’élaboration d’un « projet éducatif territorial », il a fait l’objet d’un décret d’application n°2013-707 du 2 août 2013.

La réforme des rythmes scolaires

La réforme des rythmes scolaires consiste à mettre en place une cinquième matinée d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Aux termes du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, cette matinée est en principe fixée au mercredi matin, avec la possibilité d’y déroger au bénéfice du samedi matin. Seule l’ouverture des écoles une matinée supplémentaire est juridiquement obligatoire. L’accueil périscolaire et la restauration scolaire, impactés par cette réforme, restent une faculté pour les communes.

Un financement spécifique pour la mise en place d’activités périscolaire est prévu. Le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires est institué par l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Des financements complémentaires de la caisse des allocations familiales sont également mis en place.

Logement des étudiants

Afin d’améliorer l’offre de logements aux étudiants, l’article L. 822-1 du code de l’éducation, dans sa réduction issue de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit que les biens appartenant à l’État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés, par arrêté du représentant de l’État dans le département, à toute collectivité locale ou EPCI qui en ferait la demande.

Le préfet n’a pas compétence liée pour donner suite à cette demande.

Si le préfet accepte de procéder au transfert de propriété, la collectivité ou l’EPC devenue propriétaire des biens aura alors en charge la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations et l’équipement de ces locaux.

Caisse des écoles

La commune est compétente, en vertu de l’article L. 212-10 du code de l’éducation pour créer la caisse des écoles destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves et mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative institués par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour l’accompagnement des élèves en difficultés. Les dispositifs de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire. Le maire préside le comité de la caisse des écoles et le conseil consultatif de réussite éducative institué dans les caisses des écoles volontaires pour traiter des questions de réussite éducative. Une caisse est créée dans chaque commune par délibération du conseil municipal. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse.

Elles attribuent des aides au titre de l’action sociale scolaire :

  • des mesures à caractère social par le biais d’aides directes (prise en charge des frais de fournitures scolaires par exemple) ou une tarification différenciée concernant la restauration par exemple ;
  •  les bourses départementales.


Date de création : 21/03/2015 21:17
Catégorie : - Petite Enfance